S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
23. Le ministre transmet un avis de mise aux enchères d’une licence d’exploration aux personnes inscrites à la liste de personnes qualifiées et le publie sur le site Internet du ministère. Cet avis peut aussi être publié dans des revues spécialisées et des journaux.
Cet avis fait partie des documents de mise aux enchères et contient notamment:
1°  une description sommaire de la licence et du territoire qui en fait l’objet;
2°  l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure du début de la période pour la réception des offres;
3°  la date et l’heure limites pour la réception des offres, le délai de réception ne pouvant être inférieur à 150 jours à compter du début de la période pour la réception des offres;
4°  l’endroit où obtenir les documents de mise aux enchères ainsi que le moment où ils seront disponibles;
5°  l’endroit où obtenir des renseignements supplémentaires;
6°  la mention que la mise aux enchères sera remportée par la personne ayant déposé l’offre admissible la plus élevée;
7°  les conditions et les règles applicables à une demande d’inscription à la liste de personnes qualifiées pendant le processus de mise aux enchères.
D. 1253-2018, a. 23.
En vig.: 2018-09-20
23. Le ministre transmet un avis de mise aux enchères d’une licence d’exploration aux personnes inscrites à la liste de personnes qualifiées et le publie sur le site Internet du ministère. Cet avis peut aussi être publié dans des revues spécialisées et des journaux.
Cet avis fait partie des documents de mise aux enchères et contient notamment:
1°  une description sommaire de la licence et du territoire qui en fait l’objet;
2°  l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure du début de la période pour la réception des offres;
3°  la date et l’heure limites pour la réception des offres, le délai de réception ne pouvant être inférieur à 150 jours à compter du début de la période pour la réception des offres;
4°  l’endroit où obtenir les documents de mise aux enchères ainsi que le moment où ils seront disponibles;
5°  l’endroit où obtenir des renseignements supplémentaires;
6°  la mention que la mise aux enchères sera remportée par la personne ayant déposé l’offre admissible la plus élevée;
7°  les conditions et les règles applicables à une demande d’inscription à la liste de personnes qualifiées pendant le processus de mise aux enchères.
D. 1253-2018, a. 23.